INS.22-1-2010
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DOCUMENTO DI INTERESSE PER COMPRENDERE IN CHE AMBITO SI COLLOCHINO I TORTURATORI DEL CONTROLLO MENTALE DEI PRIGIONIERI E DEI “BORDER-LINE” SOCIALI
IN PARTICOLARE SEGNALIAMO I CAPITOLI 8 9 E 10 DEL DOCUMENTO
LINGUA FRANCESE
La nouvelle qualité
de la contre-révolution préventive
dans les centres impérialistes
1. Contexte politique général
La notion d'Etat d'exception général et permanent s'applique parfaitement
pour caractériser la nouvelle qualité de la contre-révolution préventive
résultant des transformations opérées dans les législations des pays de l’Union
Européenne (UE). Les codes de procédures pénales qui, selon la tradition
démocratique bourgeoise, étaient censés édicter les obligations de l'Etat
vis-à-vis du citoyen, se transforment en un recueil des droits de l'Etat sur le
citoyen, dans une logique de contrôle social total dont la finalité est
ouvertement politique : empêcher toute remise en cause radicale du pouvoir de
la bourgeoisie impérialiste.
C’est apparemment en réaction au 11 septembre que la mutation s’est opérée,
mais il s’agit d’une tendance lourde entamée bien avant l’impact des Boeing
dans les Twin Towers. Une
des pièces centrales de cette évolution, les deux « décisions-cadres
» adoptées par le Conseil de l’UE du 13 juin 2002 était concoctées depuis
longtemps, sinon comment auraient-elles pu être rédigées dans un délai de 48
jours ? La première, relative à « la lutte contre le terrorisme » ayant
été livrée le 15 octobre et la seconde, relative « au mandat d’arrêt
européen », le 29 octobre ! Que le 11 septembre ai servi à faire adopter
dans l’urgence ces lois applicables obligatoirement dans tous les pays de
l’Union est une évidence, que ces lois (et d’autres) étaient de toute manière
en voie d’adoption en est une autre.
Les deux décisions-cadres prises dans le cadre de
la Politique Extérieure et de Sécurité Commune, (la PESC, le fameux «
troisième pilier » de la construction européenne), s’intègrent dans un
dispositif général qui comprend également des accords bilatéraux avec des pays non-membres de l’UE, des lois prises par les pays-membres, la mise en oeuvre de nouvelles techniques de
flicage et de contrôle social. L’ensemble de ce dispositif, qui relève indiscutablement
de la logique de la contre-révolution préventive, répond aux caractéristiques
suivantes :
primo le caractère
politique (seule l’intention politique distingue l’infraction terroriste — ce
sont les activités visant à renverser l’ordre établi qui sont ouvertement
visées ;
secundo le caractère pro-actif (il ne s’agit pas de poursuivre des personnes
ayant commis une infraction mais de neutraliser toutes celles qui en pourraient
commettre) ;
tertio la primauté de
la procédure sur la loi, de l’exécutif sur le législatif et le judiciaire (le
travail de police opère directement, et non plus à
travers les juges, juges d’instructions, etc. — la tâche du
maintien de l'ordre).
2. Décision-cadre : « lutte contre le
terrorisme »
La Décision-cadre du Conseil de la CE du
13/06/2002, ayant pour modèle de Terrorism Act anglais, a élargi de manière importante les
concepts de « terrorisme » et « d'association terroriste ». Selon
cette norme, (et selon les normes qui seront incorporées dans les ordonnances
des différents États membres de l'UE) le concept de « délit terroriste » s'étend
aux comportements qui sont caractéristiques de n'importe quel mouvement de
masse actuel, et aussi à d'autres comportements, (surtout au niveau
informatique) qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient sanctionnés que par de légères
peines et qui n'ont rien à voir avec la signification habituelle du mot «
terrorisme ». Voici le texte de la décision :
« Article premier
Infractions terroristes et droits et principes fondamentaux
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient
considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels visés aux
points a) à i), tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit
national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les
commet dans le but de:
- gravement intimider une population ou
- contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une
organisation internationale;
a) les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort;
b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;
c) l'enlèvement ou la prise d'otage;
d) le fait de causer des destructions massives à une installation
gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y
compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau
continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en
danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
e) la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport
collectifs ou de marchandises;
f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le
transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes
nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et
chimiques, la recherche et le développement;
g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies,
d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies
humaines;
h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en
électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de
mettre en danger des vies humaines;
i) la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à
h). »
Dans cette définition, l'intention seule permet de qualifier de terroristes
les infractions visées par la proposition. Aussi, la simple menace, la
complicité ou l'assistance à la commission d'une infraction suffit expressément
à faire tomber l'acte sous le coup de l'incrimination d'acte terroriste.
L'absence de définition précise de l'élément intentionnel permet de
sanctionner tout comportement dissident comme comportement terroriste du moment
qu'il apparaît comme visant à porter atteinte aux structures politiques,
économiques ou sociales d'un pays.
L'interprétation de termes aussi large pourrait mener à considérer comme
terroriste toute action de contestation radicale, (syndicale, écologiste,
politique).
Que signifie avoir le but de « gravement déstabiliser les structures
économiques ou sociales » ? C’est notamment avec cet argument que Margaret
Thatcher a essayé de criminaliser la grande grève des mineurs du début des
années ’80 en tentant d’appliquer à ce mouvement la loi anti-terroriste
britannique. Un conflit social d’une grande ampleur, comme une grève générale,
échapperait-il à une telle qualification ? C’est sur base sur base de la loi
contre les organisations criminelles, qui était déjà d'application au Pays-Bas,
que la police d'Amsterdam a arrêté 150 des manifestants qui se sont opposés au
sommet européen°.
Les manifestants anti-globalisation de Gênes, de Prague, de Göteborg ont
pour but de porter gravement atteinte aux structures sociales, politiques et
économiques. Nombre d’entre eux exigent une autre société. Ils ont endommagé
des propriétés de l’Etat, par exemple les clôtures construites autour des sites
des réunions. Leurs actions sont « susceptibles de mettre en danger des vies
humaines ou de produire des pertes économiques considérables ». En effet il
n'est pas nécessaire que ce danger se soit réalisé, il suffit que les actions
soient « susceptibles » de produire de tels
effets. Cette notion est de toute évidence très subjective. Et
que signifie des « pertes économiques considérables
» ? Des manifestations accompagnées d'incidents ne résultent-elles pas
souvent en matériel de police, vitrines de magasins et mobilier urbain
endommagés ?
Cette décision-cadre prescrit une peine de deux
ans de prison pour, sans autre précision : « chantage ». Ainsi, les
ouvrières et ouvriers français de Moulinex, qui ont annoncé vouloir détruire
leur usine s’ils n’étaient pas entendus, pourront être accusé de «
terrorisme » et tomber sous le coup de cette loi.
Une peine de cinq ans de prison est prescrite pour « la prise de
contrôle illicite, mettant en danger les personnes, de moyens de transport
publics » ou « de lieux publics ou privés par le biais d’actes dangereux
». En conséquence, des ouvriers en grève ou des manifestants qui bloquent
un train ou une ligne de métro, des sans-logis qui squattent un bâtiment
deviennent des « terroristes ».
Une peine de dix ans de prison est prescrite en cas de « mise en danger
de l’ environnement ». Au sens de cette loi, qui
sera jugé comme « terroristes », les sociétés pétrolières polluant les
mers et les côtes ou les militants s’opposant aux expérimentations d’organismes
génétiquement modifiés ? Poser la question c’est y répondre…
Une peine de dix ans de prison est prescrite pour « la perturbation ou
l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre
ressource fondamentale ». Qu’en est-il des ouvriers des compagnies d’eau et
d’électricité qui partent en grève et se déclarent radicalement pour une
société où le profit n’est pas le moteur de la vie économique et sociale ? Ne
perturbent-ils pas l’approvisionnement en eau ou en électricité ? La coupure
d'électricité n'est-elle pas en théorie susceptible de mettre en danger des
vies humaines, ne fut-ce que parce que les feux de signalisation routière ne
fonctionnent plus ? De ce fait une coupure de courant ou le blocage d’une
raffinerie de pétrole lors de grèves deviennent des
actes « terroristes ».
Et que faut-il penser d’une manifestation de sidérurgistes qui aboutit à un
affrontement avec les forces de l’ordre ? Quelques camions de la police sont
endommagés. Quelques gendarmes contusionnés. N’ont-ils pas infligé des dommages
corporels ? N’ont-ils pas causé un dommage à des infrastructures étatiques ? Dans
un procès contre des délégués de l’aciérie de Clabecq,
la gendarmerie belge exigeait 500.000 euros de dommages et intérêts pour des
dommages causés au matériel et des incapacités de travail de gendarmes qui
résultaient d'une confrontation entre manifestants et gendarmes. Ces 500.000
d'euros ne constituent-ils pas une « perte économique considérable » ?
Une peine de sept ans de prison est prescrite pour «
l’encouragement ou le soutien d’un groupe terroriste ». Tout groupe de
soutien aux prisonniers politiques basques, aux prisonniers d’organisations
révolutionnaires, ou les mouvements en Europe solidaires avec la lutte du
peuple palestinien, peuvent être considérés comme des soutiens au «
terrorisme ».
Plus encore, une peine de deux ans de prison est requise pour « vol
simple ou qualifié ». Comment, pour s’en tenir à la définition dans la loi
européenne d’un acte terroriste, un vol simple pourrait « menacer et porter
gravement atteinte aux structures politiques, économiques et sociales d’un pays
" ?
Ceci montre clairement qu’il s’agit de mesures visant toute opposition
politique, syndicale, associative, citoyenne car, selon cette loi liberticide,
" une association structurée de plus de deux personnes agissant de
façon concertée " peut être assimilée à un groupe terroriste ! L'absence
de distinction selon les caractéristiques politiques des infractions prévues
qui stigmatisent la seule dissidence politique. La prise en considération de la
seule contestation de l'ordre établi comme caractéristique politique de
l'infraction est évidente : la définition proposée vise exclusivement les
actions qui s'attaquent à l'ordre établi et ce, quel qu'il soit. Ne sont donc
nullement visées les actions qui visent à maintenir un ordre établi non
démocratique ou les actions d'Etat dont l'histoire démontre qu'elles peuvent
parfois être qualifiées de "terroristes". Il en résulte qu'un
Européen participant aux activités d'un escadron de la mort dans le cadre d'un
régime dictatorial n'est pas visé par la réglementation projetée alors que les
actes d'un individu impliqué dans des mouvements de contestation ou de
déstabilisation de cette dictature ou dans un mouvement de libération nationale
devraient, selon ce texte, être qualifiés de terroristes.
L'article 2 de la décision cadre concerne les infractions relatives à un
groupe terroriste:
" 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour rendre
punissables les actes intentionnels suivants:
a) la direction d'un groupe terroriste;
b) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en
fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de
financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation
contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste."
Cette disposition doit être lue ensemble avec les décisions du Conseil
établissant une liste "d'organisations terroristes" (cf. chapitre
4.).
La décision cadre prévoit que non seulement des individus
peuvent être tenus pénalement responsables mais également des personnes
morales: "Article 7 Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes
morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visées
aux articles 1er à 4, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par
toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un
organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en
son sein, sur l'une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour
prendre des décisions au nom de la personne morale;
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre
prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être
tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la
part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de
l'une des infractions visées aux articles 1er à 4, pour le compte de ladite
personne morale, par une personne soumise à son autorité."
Il est remarquable que l'organisation concernée ne sera pas seulement tenue
responsable si des infractions sont commises « pour son compte » mais
également si l'organisation a commise « un défaut de surveillance ou de
contrôle ». Cela signifie concrètement par exemple, que si une ou plusieurs
personnes appartenant à une association de solidarité avec les sans-papiers
bloque des fourgons transportant des réfugiés expulsés en brandissant une
pancarte portant le symbole de cette association condamnant les expulsions,
l'association pourra être condamnée de ce fait : amendes pénales et non
pénales, exclusion des subsides publics, placement sous surveillance
judiciaire, fermeture de l'établissement, dissolution judiciaire.
C'est la porte grande ouverte à des provocations policières.
La Commission avait initialement prévu des peines variant entre 2 et 20 ans
d'emprisonnement. Cette gradation est apparue trop compliquée au Conseil, réuni
à Luxembourg le 16 octobre 2001. Ce dernier s'est donc limité à retenir une
peine de 20 ans pour la direction d'un groupe terroriste et de 8 ans pour les
autres infractions en relation avec un groupe terroriste.
Sous le titre « circonstances atténuantes », on retrouve la
dénonciation dont les Etats peuvent tenir compte pour accorder une diminution
de peine. En revanche, aucune motivation politique ou humanitaire ne constitue
aux yeux des promoteurs du projet une circonstance
atténuante. Du reste, il est remarquable que l'article 5 de la
proposition relatif aux sanctions inflige des peines plus graves aux actions
visant les autorités publiques qu'à celles qui sont dirigées contre les
populations civiles. Selon cette logique, l'attentat commis contre le Pentagone
le 11 septembre dernier serait donc plus grave (et emporterait des peines plus
lourdes) que celui qui a détruit le World Trade
Centre le même jour.
3. Décision cadre « mandat d’arrêt européen »
La seconde décision-cadre présentée par la
Commission européenne le 13/06/2002 introduit le mandat d’arrêt européen qui
autorise la remise d’un ressortissant national à un tribunal d’un autre pays
européen. Le mandat d’arrêt européen remplace la procédure d'extradition par un
système de remise des prévenus ou des condamnés pour certaines infractions qu'elles détermine n'impliquant que les autorités
judiciaires.
La proposition de décision cadre du Conseil de l'US
relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres
ont été discutées par les Ministres compétents des Etats membres les 6 et 7
décembre 2001.
Dans sa formulation initiale, elle entend par mandat d'arrêt européen une
demande adressée par les autorités judiciaires d'un Etat membre de l'US à un autre Etat membre pour la recherche, l'arrestation,
la détention et la remise d'une personne condamnée à plus de quatre mois de
prison par jugement (contradictoire ou par défaut) ou d'une personne non encore
condamnée mais susceptible de l'être à une peine d'au moins un an de prison. Après
débats, le seuil d’application a été relevé aux infractions punies d’au moins 3
ans d’emprisonnement.
Ainsi un Français manifestant en Italie, (et inversement), soupçonné de
violence, pourra être arrêté en France et extradé vers l’Italie pour y être
jugé en supprimant les libertés individuelles que sont en matière d’extradition
la procédure contradictoire, l’audience collégial et les voies de recours.
Autre atteinte aux droits acquis, ce ne sont pas selon les peines
prescrites dans son pays que le mandat d’arrêt européen sera appliqué à
l’encontre du prévenu, mais selon la loi du pays demandeur.
La décision-cadre fait disparaître de nombreuses
garanties du respect des droits de la personne qui existent actuellement en
matière d'extradition. La suppression de ces garanties est alarmante. La décision-cadre élimine purement et simplement le principe
de la double incrimination qui existe actuellement et qui n'autorise
l'extradition que pour des faits incriminés dans les législations de l'Etat
requis et
requérant. Or le droit pénal des Etats membres n'est pas unifié et
que certains Etats définissent certaines infractions de manière beaucoup plus
large que d'autres.
Le principe de spécialité (qui exige qu'une personne extradée ne puisse
être poursuivie, détenue, condamnée que pour le fait qui a motivé son
extradition) disparaît également ouvrant ainsi la porte à de nombreuses
dérives.
La procédure d'exécution du mandat d'arrêt devient essentiellement policière-judiciaire. La phase politique et le recours
administratif son supprimés. Et certains voudraient aussi supprimer les recours
judiciaires pour que toute remise soit automatique et plus rapide.
Dans la nouvelle réglementation projetée, les possibilités de refuser
l'exécution du mandat sont plus restreintes et limitées que dans le système
actuel. Le refus d'extradition lorsque l'infraction peut être qualifiée de
politique est également supprimé.
Selon l’hebdomadaire European News, publié à
Bruxelles, les "fonctionnaires des USA et de l’UE sont en train
d’étudier les modalités d’extrader en Amérique les individus soupçonnés de
terrorisme dans le cadre du nouveau mandat d’arrêt européen et sur la base de
l’assurance de la non application, dans certains cas, de la peine capitale ".
Rockwell Schnabel, ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l’UE a déclaré que " l’opposition à la peine de mort dans les pays
européens constitue un obstacle majeur à l’adoption de mesures plus dures
contre le terrorisme international ", et de proposer qu’on " pourrait
imaginer que les personnes soupçonnées de terrorisme soient extradées dans mon
pays où la peine capitale est autorisée et que, dans certains cas, on pourrait
renoncer à l’appliquer ".
4. L’établissement des « listes noires »
Outre l'incrimination spécifique des actes dits « terroristes », le
Conseil de l'Union a suivi une deuxième piste dans la « lutte contre le
terrorisme » : le règlement n° (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de
mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette piste constitue une très
sérieuse menace non seulement pour les activités d'activistes
anti-capitalistes, anti-guerre, anti-impérialistes mais surtout pour les
mouvements de libération nationale de pays hors Union ayant des activités sur
le territoire de l'Union.
Le règlement est en réalité la traduction d'une résolution 1373 (2001) du
27/12/01 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Aux Etats-Unis existe
un système similaire. Le jour de l’adoption du règlement,
le Conseil a adopté une première liste pour son exécution du règlement
.
Le 27 décembre 2001, les représentants de 15 Etats réunis au sein du
Conseil de l’Europe adoptèrent dans le cadre de la PESC, deux positions
communes à effet immédiat : les 2001/930/PESC et la 2001/931/PESC. Par la position commune 931, les 15 Etats dressaient une liste de personnes, groupes et entités qu’ils
accusent de terrorisme. Dans les premières listes de décembre 2001, annexées à
la position commune et établie par le Conseil en exécution du règlement,
apparaissent essentiellement des noms d'organisations et de personnes liés au
conflit au Moyen Orient (Hezbollah, Jihad, Hamas), au
conflit dans le Pays Basque et en Irlande. Les organisation basques ayant une
activité légale étaient particulièrement nombreuses sur cette liste, l’Europe
cautionnant ainsi conformément à la nouvelle politique répressive de l’Etat
espagnol qui entend traiter comme « bras légal » d’ETA
toute organisation politique revendiquant l’autodétermination du Pays basque,
ainsi l’organisation de jeunesse SEGI.
Très vite néanmoins, le 2 mai 2002, le Conseil de l'Union a inclus dans les
listes établies sur base du règlement des mouvements de libération nationale et
sociale qui mènent dans leur pays d'origine une lutte armée. Sont apparus sur
la liste notamment: les Forces Armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le
Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP), les Brigades des
martyrs Al-Aqsa (liées au Fatah), le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), le Parti/Front révolutionnaire de libération
du peuple (DHKP/C), les Mujahedin-e Khalq iraniens, la New People's Army
(NPA) des Philippines et le fondateur de Parti Communiste des Philippines, le
Professeur Jose Maria Sison.
SI DIMENTICA DI FARE UN CONFRONTO TRA LISTA NERA USA ED UE E DI
MENZIONARE QUI I GRAPO ED IL PC DEL PERU’
chiamato NELLA LISTA NERA USA, “Sendero Luminoso”
SI
MANCA DI MENZIONARE CHE L’ANNO DOPO SONO STATE INSERITE NELLA LISTA NERA UE ANCHE
LE BR-PCC
Nous sommes donc très loin d'un problème du « terrorisme en Europe ».
Ces mouvements ne mène des actions violentes en
Europe. Plusieurs d'entre eux ont de représentants et même des bureaux de
représentation officiels dans des pays de l'Union. Il ont néanmoins en commun
qu'ils estiment que le régime qui règne dans leur pays ne peut être combattu
que par la force. Tous ces mouvements argumentent que leurs activités se
situent dans le cadre d'une lutte légitime pour la libération nationale ou
sociale. Pour ce qui concerne les organisations palestiniennes, le droit
international (à travers les résolutions de l'ONU) a même établi
indiscutablement que le peuple palestinien est confronté à une occupation. Le
même droit international reconnaît le droit de s'opposer à l'occupation, y
compris par la force.
Ce genre de décision se prend sur base de dossiers
secrets. Mais il est clair que la prise de position de ces organisations, en
Turquie, constitue la raison de leur interdiction en Europe. Tant le PKK que le
DHKP-C se sont assignés en tout premier lieu, en
Europe, des tâches parfaitement légales, telles la diffusion d'informations sur
la répression en Turquie, ou des manifs et des conférences de presse, la
collecte de cotisations, la quête de solidarité et de soutien politique à leur
lutte en Turquie. Elles usent en Europe de leurs droits constitutionnels et démocratiques tels le droit à la libre expression ou celui
de s'organiser, qui leur sont refusés en Turquie. En Europe, ils n'ont pas mené
d’action armée. On peut comparer leur façon d'agir avec celle, il y a 25 ou 30
ans, de l'ANC, le mouvement sud-africain de libération de Nelson Mandela. Toute
la lutte armée s'était menée en Afrique du Sud, tandis qu'en Europe, toutes les
activités s'étaient déroulées dans un cadre strictement légal. Si ces lois
anti-terroristes avaient existé à l'époque, il y a de fortes chances qu'on les
aurait appliquées contre l'ANC.
Le PKK et le DHKP-C figuraient déjà sur la liste
noire des Etats-Unis et de l'Allemagne, deux pays qui ont d'importants intérêts
économiques et politiques en Turquie. Ils constituent en même temps les
principaux soutiens de l'actuelle dictature turque.
Le règlement prévoit le gel de tout les fonds, avoirs financiers et autres
ressources économiques détenus par les entités incluses dans la liste et
interdit la mise à la disposition de ces entités de telles ressources. En
outre, le règlement interdit de fournir des séries de services financiers aux
entités sur la liste.
Le règlement énumère dans son article 2.3 les personnes qui peuvent être
inclues sur la liste établie en exécution du règlement par le Conseil:
« i) les personnes physiques commettant ou tentant
de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa
réalisation;
ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de
commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa
réalisation;
iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points
i) et ii) ou
iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le
compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales,
groupes ou entités visés aux points i) et ii) »
Ne sont donc pas seulement visées les personnes qui participent au sens du
droit pénal (comme complice ou coauteur) à des actes de terrorisme, mais les
personnes qui "facilitent" de tels actes, des personnes physiques
ou morales qui agissent "pour le compte ou sous les
ordres d'une ou de plusieurs personnes" reprises sur la liste. La notion
de "faciliter" n'est définie nulle part et est une notion étrangère
au droit. Les notions "d'agir pour le compte ou sous les ordres de"
ne sont d'ailleurs pas plus précises. Elles ouvrent évidemment la porte à
l'arbitraire le plus total.
En outre, l'article 9 du règlement impose l'obligation aux pays membres de
l'Union d'instaurer des sanctions « efficaces, proportionnelles et
dissuasives » à l'encontre de toute personne qui aurait violé le règlement;
par exemple en fournissant des services interdits ou en mettant des fonds à la
disposition d'une organisation ou d'une personne dont le nom est repris sur la
liste.
Les représentations en Europe des mouvements de libération nationale et
sociale incluses dans la liste pourraient facilement être accusées de «
faciliter » les activités de l'organisation dans le pays d'origine.
Un comité de solidarité qui collecte des fonds pour un projet en Colombie ou
en Palestine pourrait non seulement avoir ses comptes bloqués (car les fonds
destinés aux entités reprises sur la liste doivent être bloqués), mais en outre
faire l'objet des sanctions « efficaces, proportionnelles et dissuasives » établies
par les autorités nationales.
Aucune des personnes ou organisations reprises sur la liste n'ont
préalablement été informées de l'intention du Conseil
de les insérer à la liste. Aucun des mouvements ou personnes n'a eu la
possibilité d'être entendu. Pire même, quand ils demandent accès au dossier qui
a été à la base de leur inclusion sur la liste, il leur est répondu que les
notules de la réunion du COREPER qui en a discuté sont secrets et que les
documents produits à cette réunion par des pays membres ont été restitués. Le
COREPER (Comité des représentants permanents), est un groupe de fonctionnaires
délégués par les États membres pour assister les ministres dans la préparation
des Conseils européens.
Les personnes et organisations incluses dans la liste se voient taxer de «
terroristes » et sont privées de tout droit sans la moindre contradiction
possible. Elles sont ainsi privées de leur droit à la présomption d'innocence,
d'un procès équitable avant d'être soumises à des sanctions d'une extrême
gravité, de leur droit d'être entendues et d'apporter la contradiction aux
éléments « à charge ».
Rappelons qu’en ratifiant le Traité d’Amsterdam, les quinze Etats membres
ont décidé que les décisions prises dans le cadre de la PESC, par exemple
l’inscription d’une personne ou d’une organisation sur la liste des
organisations terroristes, ne seraient pas susceptibles d’être contrôlées par
la Cour de Justice de Luxembourg, donc de faire l’objet d’un recours légal.
Certaines organisations inscrites sur la liste n’était même pas tenues pour illégales par l’Etat qu’elles
contestaient. L’organisation de jeunesse basque SEGI était légale en Espagne.
L’Etat espagnol l’a fait mettre inscrire sur la liste
européenne des organisation terroriste, et puis s’est
prévalu de la présence de SEGI sur la liste européenne pour l’interdire et pour
procéder à des arrestations massives de ses militants. L’échelon européen a
permis à l’Etat espagnol de court-circuiter ses propres procédures légales de
criminalisation.
5. De TREVI à Europol
En l’espace de moins de vingt ans, l’exécutif européen a posé les bases de
la construction d’un complexe institutionnel policier.
Il s’agit d’abord d’importantes équipes permanentes de police politique et
de groupes stratégiques. Il s’agit ensuite d’un bureau central portant le nom
de Europol disposant de ses propres fichiers de
travail, de son propre index, ainsi que des systèmes d’information Schengen (le
SIS a été mis en place avec la Convention de Schengen de 1990 ; la convention
précise bien que ce système n'a pas simplement vocation à favoriser les
recherches en matière criminelle ; conformément à l'article 93, son but est
aussi de « maintenir l'ordre et la sécurité publics »), dont le siège est à
Strasbourg, et du fichier Eurodac répertoriant les
empreintes digitales. Un corps de police des frontières est en voie de
construction (en mars 2001, le ministre de l’Intérieur allemand Otto Shily a fait la demande de la mise en place d’un corps de
sécurité frontalier ; cette idée a mûri et prospéré, et le plan de sécurité
frontalier sera rendu effectif suite au sommet de Séville). De plus, un système
de donnés quant aux visas sera prochainement négocié. La proposition d’une
union policière lors de manifestations a déjà été envisagée. Europol n’a actuellement encore aucune compétence
d’intervention, mais cela est en discussion — tout comme l’expansion du SIS.
Les commencements de la coopération policière datent du milieu des années
70. En 1975, les différents ministres des états membres responsables de la
police ont conclu un arrangement en créant l’organisation TREVI (abréviation de
Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence Internationale). L’année suivante
donnera naissance à deux équipes différentes : TREVI 1, au sein de laquelle se
rencontreront les représentants de la police politique et ceux des services
secrets intérieurs. Dans le cadre de cette équipe, un réseau de bureaux de
connexion a été construit. TREVI 2, quant à lui, sera engagé dans les questions
d´éducation et de technologie de la police. À cette époque, la CE
n’avait pas de compétences quant aux questions de politique
intérieure, et par conséquent TREVI est resté à l’écart par rapport aux
structures de la CE, et est ainsi devenu un espace incontrôlé de coopération
informelle entre l’exécutif et police.
De nouveaux groupes apparaissent : TREVI 3 dans le domaine de la drogue et
du crime organisé, de même que TREVI 92, qui doit se rencontrer dans le but des
préparatifs de la collaboration policière au sein du marché commun intérieur.
C’est par le traité de Maastricht, en 1993, que TREVI prend la place
formelle de troisième pilier de l’UE. La création de
ce troisième pilier de l’UE — la PESC — a eu, entre autres, pour résultats la
création de Europol. La création d’un contrôle
frontalier a été le premier accord Schengen signé entre cinq états membres. La
perspective n’était pas seulement de pouvoir exploiter le contrôle frontalier,
mais également la négociation d’une politique essentiellement policière de «
mesures d’équilibre ». Le résultat de ces négociations sera l’exécution de
l’accord Schengen de 1990, avec comme noyau le SIS. Celui-ci est le premier
système informatique conjointement opéré par plusieurs pays qui permet
d’accéder aux donnés d’un pays par simple appel d’un autre pays. Il concerne un
système de recherche de police pour les personnes et pour les choses. Approximativement
80 % des personnes fichées ne sont pas des citoyens de la UE, et sont supposés
être poussés hors de son territoire ou rejetés à sa frontière. En ce sens, le
SIS est un instrument politique important dans l’exécution de la politique
restrictive d’asile et de migration qu’opère l’UE. La
partie se référant aux détentions et extraditions avec un ordre de détention ne
correspond qu’à 1-2% des données concernant les personnes. De plus, ce système
contient aussi des données sur l’observation de personnes (et voitures), qui
n’auront pas commis d’acte illicite, mais seront accusées d’aller à l’encontre
de la « sécurité nationale » et de « l’ordre public ». Le SIS est
arrivé sur le réseau en 1995. Au travers de l’extension de cette base de
données, l’intention actuelle est de créer une nouvelle catégorie de données
appelée « troublemakers violent », qui vise
directement les manifestants opposés aux Sommets de l’UE.
Suite à la signature de l’accord d’exécution de Schengen de 1990, le comité
exécutif tient à développer avec ses sous-équipes un
véritable laboratoire pour la coopération policière. Le parlement européen
n’avait pas son mot à dire, car Schengen était une coopération exclusivement
multilatérale, qui effectivement contenait finalement 13 états membres ainsi
que deux associés (Norvège et Islande). Les parlements nationaux n’ont été
sollicités qu’au moment de la ratification de l’accord d’exécution.
Dans les équipes de Schengen, des manuels de référence
ont été créés, dans le but d’uniformiser les pratiques policières et
douanières. Les nouvelles méthodes seront testées et sont évaluées
réciproquement.
Le sommet de L’UE au Luxembourg en juin 1991 donnera son feu vert à la construction
d’Europol (qui siègera à La Haye).
Les ministres de l’intérieur et de justice de la CE ont conclu en 1992, lors du
traité de Maastricht qui était signé mais non en vigueur, la création d’une
institution précurseur portant le nom de Europol-Drogue-Union,
qui ne nécessitant pas d’un propre système de données. Cette union entrera en
fonction en janvier 1994. Le financement sera sitôt pourvu, les fonctionnaires
nommés, qui eux ensuite seront en contact permanent avec leurs polices
nationales et seront autorisés à avoir accès aux systèmes de donnés respectifs.
En juillet 1995 naîtra la convention de Europol,
c’est-à-dire la signature de la base légale de la nouvelle autorité. Elle a été
vivement critiquée par de nombreuses organisations civiques et juridiques en
Europe, qui exprimeront leurs désaccords face à l’intervention illimitée dans
la saisie d’information, la transmission, l’immunité pénale accordée qui serait
garantie aux fonctionnaires de la nouvelle autorité. La convention entrera en
vigueur en octobre 1999, ce qui représentera également le début fonctionnel du
système préétabli. Déjà avant le traité de Amsterdam, qui sera signé en 1997 et
qui est entré en vigueur en 1999, les gouvernements des états membres étaient
tombés d’accord sur le fait de donner davantage de compétences à Europol, et détendre son domaine opérationnel. Europol n’a pas d’autorité propre, mais elle pourra amener
les polices nationales à des recherches, en y participant conjointement à
travers des rôles dirigeants, et en y amenant ses connaissances et ses données.
Ce qui est sûr , c’est qu’au sein du troisième
pilier, de la PESC, l’exécutif européen et spécialement les autorités
policières ont soutenu l’initiative. Bien avant le traité de Maastricht et
celui d’Amsterdam, ils avaient commencé par une coopération partiellement
légale et peu standardisé, et ensuite ils l’ont étendue à travers les équipes
de travail jusqu’au statut actuel.
Europol se place au plan spécifiquement policier intérieur. Au plan extérieur,
l'Europe se dote progressivement de capacités militaires (moyens, doctrines,
structures) qui devraient répondre, à terme, à l'ensemble des missions dites «
de Petersberg » à savoir : les missions
militaires d'action humanitaire et d'évacuation, les missions de maintien de la
paix et les missions de force de combat pour la gestion des crises et depuis
peu, la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui relève des activités
de police en projection extérieure, l'idée qui consisterait
à rétablir l'ordre s'il est troublé et à exercer une surveillance des
différentes zones abritant des trafics illicites est très largement répandue.
6. Convention internationale sur la « cybercriminalité
»
L'introduction de nouveaux délits liés au secteur de la nouvelle économie a
généralement été accompagnée de lois ciblant spécifiquement le courrier
électronique. Mais des règles de procédure pénale, permettant la rétention
préventive de données informatiques ou le contrôle exploratoire du contenu des
messages électroniques, ont dernièrement été introduites, les lois
antiterroristes américaine et britannique faisant de la simple intrusion dans
un système informatique une infraction terroriste.
Le 5 novembre 2001, les ministres des affaires étrangères des pays membres
du Conseil de l'Europe ont adopté la Convention internationale sur la cybercriminalité. Cette Convention contient une série de
dispositions destinées à être intégrées dans les différentes législations
nationales. Il s'agit d'introduire de nouvelles infractions dans les codes
pénaux et de nouvelles règles dans les codes de procédure pénale. Cette
Convention est la concrétisation du rapport sur la cybercriminalité
élaboré par le Conseil de l'Europe. Approuvé le 2 octobre 2000 à Strasbourg, il
avait reçu le soutien du G8, lors de la réunion du 24 octobre 2000 à Berlin.
Les nouvelles infractions sont répertoriées selon quatre catégories. On
distingue les délits informatiques tels que la falsification et la fraude ; les
infractions contre la confidentialité tels l'accès illégal, l'interception
illégale, etc. ; les délits se rapportant au contenu, et les infractions liées
à la propriété intellectuelle.
Les règles classiques de procédure pénale sont bouleversées par
l'introduction de nouvelles méthodes qui visent à augmenter les capacités
d'enquête de la police. La Convention encourage la conservation des données de
connexion, la perquisition des systèmes informatiques et la saisie de données. Elle
préconise aussi la collecte, en temps réel, de données relatives au trafic
ainsi qu'au contenu des messages électroniques.
Encore au stade de projet, cette Convention avait été critiquée par le
Parlement de l'UE. Le 6 septembre 2001, les députés
avaient adopté une Recommandation particulièrement critique sur ce texte,
surtout en ce qui concerne les nouvelles règles de procédure pénale, au
principe général de conservation des données, ainsi qu'à l'obligation faite aux
citoyens de
déchiffrer leurs messages codés ou de remettre leurs clefs de
cryptage, sur injonction des autorités judiciaires.
Lors de leur réunion du Mont-Tremblant au Canada
en mai 2002, les ministres du G8 ont approuvé un document en gestation depuis
1999 : « Recommandations sur le dépistage des communications téléphoniques
transfrontalières dans le cadre des enquêtes sur les activités criminelles et
terroristes ». Ce texte développe le principe de rétention préventive des
données, identifiant l'abonné et ses parcours sur le Net, afin de lutter contre
le terrorisme. Dix mesures concrètes sont mises en avant. Cette recommandation
précise qu'il est nécessaire de « disposer des données d'achalandage »
c'est à dire des « logs » qui permettent de
reconstituer le parcours de l'internaute.
La vie privée sur le Net était régie depuis 1995 par une Directive générale
sur la protection des données personnelles, qui inscrivait comme principe
l'effacement automatique des données de connexion. Un nouveau projet de
Directive, émanant du Conseil, fut mis en chantier avec pour objectif de
supprimer ce principe. Le Parlement européen et la Commission s'opposaient sur
la proposition de Directive, alors que le Parlement avait adopté, à
l'unanimité, un amendement interdisant toute forme de surveillance générale, le
Conseil abandonnait son projet de réglementation commune et proposait de
laisser carte blanche aux États membres. Un mandat serait ainsi accordé à
chaque État national pour surveiller ses ressortissants.
Le Conseil des ministres des télécommunications des quinze n'avait
cependant pas abandonné ses objectifs. Les 6 et 7 décembre 2001, il avait
amendé ce projet de directive en supprimant la mention : « toute forme de
surveillance générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite ».
Il remettait ainsi en cause l'amendement apporté par le Parlement au projet
initial de Directive présenté par le Conseil. De ce fait, le Conseil a entériné
la position adoptée confidentiellement par le COREPER.
Le 13 novembre 2001, les députés européens avaient validé le principe
d'interdire toute forme de surveillance générale ou exploratoire.
Le contexte consécutif aux attentats du 11 septembre a mis fin à ces
réticences : le 30 mai 2002, les parlementaires européens ont abandonné leur
position précédente et ont adopté un principe de rétention des données privées
qui ouvre la voie à une surveillance générale et exploratoire des
communications.
Ces modifications répondent aux demandes du groupe ENFOPOL (pour ENFOrcement POLice), qui mettait
en avant la nécessité de conserver, pendant des années, les « logs » de connexion ainsi que la liste complète
des protocoles utilisés : e-mail,
forums.., la liste des contacts et le contenu des messages échangés. ENFOPOL
réunit les experts des différents ministères de l'Intérieur des pays de l'UE. Dès 1995, les activités de ce groupe, en matière de
contrôle des télécommunications, ont été mises à jour lorsque le Conseil a
adopté une Recommandation qui étend le principe des écoutes téléphoniques aux
communications électroniques. Cette Recommandation avait fait l'objet d'un vote
au Parlement en mai 1999. Depuis, les opérateurs doivent concevoir leurs
systèmes pour faciliter l'accès aux données en clair.
Le récent vote du Parlement européen, autorisant la rétention de données,
finalise ainsi un ensemble de revendications policières déjà émises par ENFOPOL
mais aussi, depuis le début des années 90, par le groupe TREVI.
Le 15 février 2001, jour mondial pour la paix, alors que des millions de
personnes sont sorties dans la rue contre la guerre préventive, des dizaines de
pages Web du gouvernement américain ont été bloquées par l'accès simultané de
milliers utilisateurs. Cette nouvelle forme de protestation a pris le nom de Nestrike ,
qui est une manifestation sur le réseau. Celle-ci est réalisée par de
nombreuses personnes, qui se connectent simultanément à une page déterminée,
qui elle représente ce contre quoi elles protestent. De cette manière, il est
possible d'obtenir le blocage d'une page Web sur une courte durée, sans pour
autant la nuire. On peut la considérer comme une manifestation dans la rue, la
seule différence est qu'elle utilise le réseau. Le 20 juillet 2001, juste après
l'assassinat de Carlo Giuliani, un nestrike a été lancé contre la page web
officielle du G8, et celui-ci a obtenu beaucoup de succès. Quelques jours après
cela, la page web s'est vue être saisie, et jusqu'à
maintenant on continue d'enquêter sur certaines personnes pour avoir commis le
délit d'interruption de services informatiques.
La Décision-cadre du 19/04/2002 du Conseil de
Justice Européen, formé des Ministres de justice des différents pays de l'UE a
associé spammer, netstriker et terroristes
informatiques sous la même définition les condamnant pour l'envoi de matériel
informatique non sollicité.
De manière générique, ils sont appelés « attaques informatiques », «
d'accès non-autorisé à des systèmes d'information »
ou « interférence avec un système d'information ». De lourdes peines de prison
sont prévues en Europe, même si elles n'adoptent pas une position extrême comme
celle de USA, (ou la loi prévoit la possibilité de condamnation à perpétuité
!), et ceci dès à l'approbation d'une nouvelle loi.
À l'occasion du sommet UE-USA qui s'est tenu à
Madrid le 3/12/1995, un accord fut établi afin d'élargir le rôle des agences
nationales de sécurité
au maintien de l'ordre en Europe. Cet accord ne fut pas
débattu au sein de l'UE par les ministres de l'Intérieur et de la Justice et
fut cependant adopté sans débat, comme un point annexe, par une réunion de la
Commission sur la pêche du 20/12/1996.
En février 1997, une Commission « sécurité » de l'UE, créée dans la
structure du troisième pilier, avait accepté en secret la création d'un réseau
international d'écoutes téléphoniques. Ce projet n'a jamais été soumis au
contrôle d'un gouvernement européen, ni à la Commission pour les libertés
publiques du Parlement européen. Il fait suite à un protocole, toujours classé
secret, signé par les États membres le 25/12/1995.
Le plan de surveillance UE-USA se déroule, quant
à lui, en dehors du troisième pilier du Traité de Maastricht. Il se négocie au
niveau de vingt pays, les quinze membres de l'UE plus les membres de l'UKUSA (alliance des structures d'écoutes de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, mise en place en 1947, à laquelle se sont associés les
réseaux du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande). Ce groupe ne rend
de compte à personne, ni aux États nationaux, ni au Parlement européen, ni au
Conseil des ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'UE.
Le caractère secret de ces négociations révèle non seulement l'éviction des
Parlements nationaux et de celui de l'UE mais aussi de la structure
traditionnelle du pouvoir exécutif. Le pouvoir de décision est exercé par des
groupes autonomes de fonctionnaires, exerçant la fonction de police et servant
de relais aux exigences américaines.
Le contrôle et l'identification totale des communications privées viennent
s'ajouter à tout le système entrepris. Ils se baseront sur les appareils
automatiques comme Echelon, dont le fonctionnement est basé sur la
recherche par des mots-clés, sur la conservation des dossiers des conversations
téléphoniques et du courrier électronique.
7. La nouvelle qualité de la collaboration avec les USA
Le 16 octobre 2001, le gouvernement américain avait adressé au président de
la Commission européenne une liste de seize propositions. Il s'agissait de
permettre aux autorités policières et aux magistrats de chaque Etat membre de
négocier directement avec les autorités judiciaires américaines en
court-circuitant les procédures nationales ainsi que les différents niveaux de
contrôle qu'elles impliquent.
Les juges seraient également autorisés à demander oralement des dossiers ou
à inviter des témoins à comparaître. Washington sollicitait aussi un "accès
rapide"aux dossiers financiers et bancaires "critiques" et
exigeait qu'Europol leur transmette
directement ses renseignements sur les personnes liées au terrorisme ou à la
criminalité organisée.
Depuis de nombreuses années, la police fédérale américaine a la
possibilité, en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme,
d'organiser directement les polices des pays européens. La mise en place
d'équipes policières mixtes associant le FBI n'est qu'un des moyens utilisés
par cet office pour diriger les différents corps nationaux. Cette coopération
internationale a permis de développer considérablement les méthodes
particulières d'enquête, telles que la surveillance rapprochée ou la capture
des communications informatiques, et de promouvoir les stratégies secrètes de
recherche dites "sous couverture".
Depuis 1993, à l'initiative du FBI, des représentants de la police de la
plupart des pays de l'US et des nations de l'UKUSA organisent, une fois l'an, un forum afin de parler de
leurs besoins en matière d'interception des communications. Le plus souvent, à
travers l'intégration d'accords internationaux (notamment la Convention du
conseil de l'Europe de 2002 sur la criminalité informatique), les modifications
des législations nationales dans ces matières résultent des demandes policières
exprimées au cours de ces réunions.
En ce qui concerne l'UE, le FBI est rapidement intégré dans les discussions
du groupe TREVI et dispose d'une capacité d'impulsion et d'initiative. En
décembre 1991, le groupe TREVI se réunit à la demande du FBI. Les exigences
formulées par la police fédérale américaine visent à permettre une interception
légale des communications informatiques, une conservation des données ainsi
qu'une surveillance généralisée et exploratoire du Net. On a vu que ces
exigences seront progressivement satisfaites par différentes directives du
Conseil.
Le FBI avait déjà la possibilité d'organiser les polices européennes,
devenues incontrôlables par les pouvoirs judiciaires et largement autonomes à
l'égard des exécutifs nationaux. Mais le domaine de la coopération judiciaire
ne satisfaisait pas encore aux exigences américaines. Sur les questions de
l'extradition et de l'entraide judiciaire mutuelle, les Etats-Unis veulent être
traités par l'US comme un Etat membre de celle-ci. Ce
qui implique, comme dans le mandat d'arrêt européen, l'application du principe
de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et l'abandon des
principaux contrôles politiques et judiciaires sur les demandes en provenance
des Etats-Unis.
Le contrôle de l'appareil judiciaire était le seul point où se manifestait
encore la souveraineté des pays européens. Récemment, cette résistance était
encore perceptible. Ainsi, depuis le 11 septembre, plusieurs
demandes de remise aux autorités américaines de suspects résidant
dans l'UE avaient été refusées par les autorités judiciaires et administratives
des pays concernés.
Cependant, les discussions ont progressé, et, le 25 juin 2003, un accord
sur l'extradition et l'entraide judiciaire a été signé à Washington. Cet acte
finalise un processus de négociations tenues secrètes. Le Parlement européen,
qui a uniquement une compétence d'avis, avait critiqué ce projet. Il avait
estimé que la peine de mort devait être un élément interdisant explicitement
toute extradition. En faisant référence aux prisonniers européens détenus dans
la base américaine de Guantanamo, le Parlement souhaitait également que «
les accords excluent explicitement toute forme de coopération judiciaire avec
les tribunaux d'exception et/ou militaires ».
Une question importante est celle de la subordination du système judiciaire
des pays de l'UE à celui des Etats-Unis. Les demandes américaines du 16 octobre
2001 étaient une tentative d'opérer une véritable réorganisation de la
coopération pénale. Avec la signature de cet accord, les Etats-Unis enregistrent
une victoire importante. Suite à l'absence de réserves explicites de la part de
l'UE, ils ont obtenu une reconnaissance de la légalité de leurs juridictions
spéciales (USA Patriot Act,
etc.)
Avec l’accord sur l'extradition, et rien n'empêche les ressortissants
européens remis par leurs autorités nationales d'être jugés par ces tribunaux
alors que les individus ayant la nationalité américaine y échappent.
Si les Etats-Unis désirent que la procédure d'extradition soit quasiment
automatique, le texte ne permet pas de saisir dans quelle mesure ces demandes
sont satisfaites. Rien n'est réglé concrètement. Ce texte n'est que la partie
émergée d'un iceberg de négociations tenues secrètes. Il est d'ailleurs
construit de manière telle que les autorités américaines puissent exercer
constamment des pressions afin de lever tout obstacle à leurs exigences.
La deuxième partie de cet accord couvre des matières très larges, de
l'échange d'informations bancaires à la surveillance et à l'interception des
communications. Si la finalité pénale est régulièrement mise en avant pour
justifier l'échange de ces données personnelles, il est prévu une extension
quasi illimitée de l'utilisation des informations échangées. Les renseignements
peuvent également être employés dans des procédures administratives non pénales
ou « à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'Etat requis
». De toute manière, l'Etat requérant peut, sans accord explicite de la
partie requise, utiliser
les informations transmises « pour prévenir une menace
immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique ».
Un Etat européen ne peut refuser de transmettre des informations aux
Etats-Unis pour la raison que ceux-ci n'ont pas de législation de protection
des données personnelles. Il faut également retenir qu'il n'y a pas de règles
d'accès aux données transmises ni de possibilités de correction de ces
informations comme le garantit la directive 95/46 de l'UE.
De plus, l'accord ne contient aucune clause fixant quelle autorité peut avoir
accès aux informations. Il n'y a non plus aucune condition réglementant la
transmission des renseignements à une troisième partie. Aussi, les autorités
américaines n'offrent aucune garantie que ces données ne seraient pas
transmises à des entreprises privées ou aux services secrets des dictatures
alliées de Washington.
L'absence de possibilité de contrôle des informations transmises
caractérise également la coopération policière. Le 20 décembre 2002, il fut
établi un accord entre Europol et les Etats-Unis afin
de faciliter l'échange d'informations « à caractère personnel ». Il
s'agit de renseignements sur les « caractéristiques physiques,
physiologiques, mentales, économiques, culturelles et sociales » de
personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste ou de faire
partie de la criminalité organisée.
Ce texte stipule que des données relatives à « la race, aux opinions
politiques, aux croyances religieuses ou autres, à la vie sexuelle » seront
échangées, si ces mesures sont jugées "« appropriées » à une
enquête sur un acte criminel.
La transmission de données n'a cependant pas nécessairement un objectif
pénal. La détection et la prévention des délits permettent de s'affranchir de
l'existence d'une infraction. De plus, le texte prévoit explicitement de tels
échanges en matière d'immigration. En matière de lutte contre le terrorisme, la
transmission de renseignements a pour objet l'application de mesures de saisie,
de gel d'avoirs ou de confiscation de biens, « même lorsque de telles
mesures (...) n'ont pas pour fondement une condamnation pénale ».
Conformément à la Convention Europol de 1995,
c'est en toute autonomie que l'Office européen de police a mené les
négociations avec les autorités américaines. La Cour de justice européenne n'a
aucune possibilité de juger la validité des accords, ni le pouvoir de les
interpréter. Le Parlement européen n'a pas été consulté. Il n'y a même aucune
obligation de l'informer. Il s'agit d'un accord qui ne nécessite aucune
ratification des Parlements nationaux. Un nombre important de documents portant
sur les modalités de cet accord sont d'ailleurs tenus
secrets.
8. Développement de la biométrie
Aux USA, le gouvernement fédéral a testé auprès de
militaires et de fonctionnaires de ministères sensibles son nouvel outil de
lutte antiterroriste : la carte d'identité biométrique. Avant le 11 septembre,
il était inconcevable pour les Américains de voir leurs vies privées «
contrôlées » par le truchement d'une carte d'identité fédérale, inexistante
jusqu'alors. La situation a changé. Des millions de cartes d'identité seront
mises en circulation dans les deux années qui viennent. Et dans la prochaine
décennie, c'est l'ensemble de la population qui devrait être concernée. La
version américaine de la carte d'identité est un concentré vertigineux de
technologie et une redoutable machine à pister les agissements de ses
détenteurs. Pourvue de deux photos, de deux codes barres, des empreintes
digitales, d'une bande magnétique, elle permettra de retracer minute par minute
les activités de ses porteurs, puisqu'elle sera au coeur d'un tentaculaire
système de super-bases de données. Les USA ont
aussitôt été suivis par le Canada.
Le G8 a décidé, en mai 2003, de former un groupe de
travail composé d’experts de haut niveau afin de tester à grande échelle les
technologies biométriques(empreintes digitales, scan de l’iris de l’oeil). Bien entendu, il ne s’agissait
pas d’étudier s’il était souhaitable ou non d’utiliser la biométrie, mais
d’étudier quel identifiant biométrique était le plus intéressant. Les
puissances du G8 ont entrepris d’utiliser les outils biométriques sur une large
échelle. Prenons pour exemple les USA, qui ont utilisé l’identification
biométrique sur tous leurs passeports ainsi qu’à leurs postes frontières depuis
octobre 2004, ou qui s’emploient à mettre ces techniques au service de leurs
troupes d’occupation en Irak
9. Systématisation de la torture et prisons secrètes
Quelques mois après le 11 septembre 2001 le Special Access Program (SAP) voyait
le jour. Doté d’un bureau à Washington, de ses propres unités dans l’aviation,
la marine et de connexions avec la CIA et d’autres services, cette unité
spéciale secrète est chargée de diriger les interrogatoires et la torture de la
« guerre contre le terrorisme ». L’existence de cette unité créée par le
secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, et le chef
d’état-major, le général Myers, et supervisée par le
sous-secrétaire d’Etat à la Défense chargé des renseignements, Stephen Cambone, n’a été révélée qu’en 2004.
Pour libérer les tortionnaires du SAP des entraves que
pourraient constituer les lois américaines, un réseau de prisons situées hors
du
territoire américains a été constitués dans le monde, sur
le modèle de la prison de Khiam que les services secrets
israéliens contrôlaient au Sud-Liban.
Avant le scandale et la fermeture, la prison d’Abou-Ghraib contenait plus de 3.000 détenus. Abou-Ghraid et Guantanamo ne sont que la pointe de
l’iceberg : d’autres camps existent en Irak (à Bucca,
près de Bassora, notamment), en Afghanistan, (prisons à Kaboul et à Ariana Chowk, camp de détention à
la base aérienne de Bagram), à Oman. Aucune
inculpation n’a été formulée officiellement contre les prisonniers à qui on
refuse le bénéfice de la Convention de genève. Les commissions militaires qui
devraient juger ces prisonniers ne sont toujours pas constituées. Les
militaires US y agiront comme interrogateur, procureurs, avocats, juges et, si
des peines de mort sont prononcées, bourreaux (une chambre d’exécution a été
construite à Guantanamo) ; ils ne rendront compte qu’au président Bush. Donald Rumsfeld a cependant indiqué qu’une petite partie seulement
des détenus de Guantanamo seront jugés par ces commissions, les autres seront
simplement maintenus en détention « jusqu’à la fin du conflit », c’est à
dire on ne sait quand…
Outre les plus grandes centres gérés par les États-Unis
comme Guantanamo ou Bagram, les prisons et les
tortionnaires des régimes « amis » sont mis à contribution par le SAP. En quelques années, des milliers de militants
suspectés ont été transférés à travers le monde par des services de sécurité
US, arabes et sud-est asiatiques, souvent au cours d'opérations secrètes
nommées extraordinary rendidtions
qui outrepassent les lois d'extradition. Les suspects sont expédiés vers
ces pays pour y être torturés. Les prisonniers y sont battus, on les oblige à
rester pendant des heures dans des positions douloureuses (soit enchaînés, soit
sous la menace de coups ou de prolongation de la séance), on les humilie, on
leur inflige des chocs électriques, on les prive de sommeil, on exploite la
phobie des chiens et des rats, on diminue les doses d’anti-douleur de blessés
pour les faire parler, on menace les familles des suspects pour obtenir des
aveux, les prisonniers sont violés, immergés dans l’eau ou bâillonnés de
plastique jusqu’à perdre conscience, aspergés d’eau froide et exposés au froid
hivernal. Les informations recueillies sont ensuite communiquées aux États-Unis
et, dans certains cas, aux services de renseignements britanniques.
De nombreux détenus été arrêtés par les autorités
pakistanaises et remis aux USA ont été transférés au Maroc, au centre
d'interrogation d'al-Tamara situé à quelques
kilomètres de Rabat.. Parmi eux se trouve une personne
soupçonnée d'avoir été le garde du corps de Ben Laden.
Arrêté
fin 2001 par les Pakistanais, il fut remis aux
agents US, envoyé à Bagram puis à Guantanamo, et
finalement au Maroc.
De nombreuses autres personnes ont été envoyées en Égypte
et en Syrie, souvent dans des avions appartenant à la CIA. En Syrie, ils sont
enfermés dans "l'aile Palestinienne" du QG des services secrets et
dans différentes prisons à Damas et dans d'autres villes. Au Caire, les
prisonniers sont interrogés au Directoire Général du Renseignement à Lazoughli et détenus dans la prison al-Mazra.
Des suspects ont aussi été expédiés vers des sites à
Bakou, en Azerbaïdjan, et vers des sites non-identifiés
en Thaïlande. On pense qu'ils sont nombreux aussi sur une base aérienne US dans
le Qatar, et un grand nombre auraient été envoyés en
Arabie Saoudite.
Un informaticien canadien d'origine syrienne, Mahr Arar, arrêté par les autorités US à la fin de 2002 au
cours d'une escale à New-York et soupçonné
d'activités terroristes. Après plusieurs jours d'interrogatoires, il fut
expédié par la CIA en Jordanie et remis entre les mains des services de
sécurité locaux. Il fut régulièrement battu en Jordanie avant d'être expédié en
Syrie, où il fut enfermé en isolement dans une cellule de deux mètres sur un
pendant plusieurs mois et régulièrement battu avec des câbles. Il fut libéré et
blanchi de toutes les accusations. Un Allemand d’origine libanaise est arrêté
par la police macédonienne puis livré aux service secret US en janvier 2004 :
il est enchaînés, cagoulés, drogués, jeté dans un Boeing de la CIA qui l’emmène
de Skopje à Bagram : il est battu, interrogé. Ses
co-détenus ont été comme lui kidnappés aux quatre coins du monde.
On ne connaît pas le sort des prisonniers importants
directement liés aux attentats du 11 septembre. Un Palestinien arrêté en mars
2002 après une fusillade à Faisalabad par une équipe mixte
américano-pakistanaise, a été emmené par les Américains à Bagram.
On pense qu'il a ensuite été transféré avec plusieurs autres prisonniers
importants en Jordanie. Ils sont détenus à Amman et dans des sites situés dans
le désert à l'est du pays. Un islamiste indonésien, qui a été remis aux USA par
la police thaïlandaise en août 2003 est apparemment interrogé dans le sultanat
d'Oman.
Les agents US procèdent eux-mêmes directement à de
nombreuses arrestations de par le monde ; au mois de mars 2003, des agents du
FBI ont enlevé un suspect d'origine yéménite d'un hôpital à Mogadiscio, où il
était soigné pour des blessures par balles.
Le nombre exact de prisonniers détenus par les USA et
leurs alliés est inconnu, mais les officiels US affirment que plus de 3000
militants d'Al Qaeda ont été arrêtés depuis le 11
septembre. Environ 350 sont sur la
base de Guantanamo, et très peu ont été libérés. Les
autres ont été dispersés dans ces prisons clandestines où ils peuvent être
torturés à l’abri des regards.
10. Nouvelles lois sécuritaires dans les pays membres de l’UE
A toutes les lois et à tous les dispositifs directement dictés par l’UE
s’ajoutent, dans les pays de l’UE, des lois nationales allant toute vers une
renforcement des moyens de la police, et instaurant toutes des procédures
d’exceptions dont tout indique qu’elles deviendront la règle puisque le choix
de leur application relève des appareils répressives.
En France, c’est la loi Perben 2 (adoptée le 5 février 2004), dont
l'objectif affiché est de s'attaquer aux mafias et à la traite des êtres
humains. Cependant, la liste des délits concrets, susceptibles d'être
identifiés sous la notion de criminalité organisée ne comprend aucunement les
infractions économiques ou financières. Par contre, elle inclut de nouveaux
délits tels la « dégradation de biens » ou « l'aide au séjour
irrégulier », commis en « bande organisée ». Cette notion, qui peut
s'appliquer à une association de deux personnes, permet de justifier des
procédures dérogatoires au niveau de l'enquête et du jugement.
Une recherche préliminaire peut être organisée, sans que la personne
concernée en ait connaissance. Il s'agit d'une procédure secrète, non
contradictoire et d'une durée illimitée. En opposition avec les procédures
habituelles, les policiers pourront mettre en oeuvre des techniques spéciales
de recherches, telles que la mise sous écoute, l'infiltration, la surveillance
rapprochée par le placement de micros et de caméras dans des lieux privés
(nouvel article 706-97 du Code de procédure pénal). Les policiers pourront, en
l'absence des personnes suspectées, procéder à des perquisitions la nuit et
saisir des pièces à conviction (nouvel article 706-91). Les personnes
interpellées pourraient être placées pendant 96 heures en garde à vue, au lieu
des 48 heures prévues, même pour les mineurs (nouvel article 706-88 du Code de
procédure pénale).
La loi (nouvel article 706-81 du Code de procédure pénale) autorise la
provocation policière. Un policier peut se faire passer pour complice ou
receleur des infractions. Il n'a pas droit d'inciter au délit. Mais il peut
mettre à la disposition des personnes suspectées tous les moyens dont elles
rêvent (juridiques, financiers, transport, hébergement, télécommunication :
nouvel article 706-82).
La loi met en avant une procédure de « plaider coupable » (article 61),
baptisée « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Aux
USA, ce système est devenu très commun. Il est devenu pour l'accusé la
voie la moins risquée. Il s'agit d'obtenir une réduction des
chefs d'accusation par une requalification des faits ou une recommandation de
clémence pour le juge de fond, en échange d'un aveu de culpabilité. Ce procédé
renforce considérablement la domination de la procédure sur la loi Elle
instaure une espèce de contrat entre les deux parties qui s'oppose au principe
de légalité. La promotion du « plaider coupable » se double d'une autre
procédure installée en 1999 : la « composition pénale ». L'auteur du
délit peut échapper aux poursuites, en échange de l'indemnisation de la victime
ou de travaux d'intérêt général. Réservée au départ à des délits dont la peine
maximale d'emprisonnement est inférieure à 3 ans, la loi Perben porte le seuil
à 5 ans. Ce qui a pour effet d'inclure des délits tels que l'escroquerie, le
trafic d'influence ou l'abus de biens sociaux. Ces infractions, liées à la
criminalité financière, pourront être l'objet d'une négociation qui permettrait
à l'auteur des faits d'échapper au jugement
Le choix des poursuites sera effectué par un procureur instrumentalisé par
le pouvoir exécutif. Sa stricte dépendance est assurée grâce au contrôle de
procureurs généraux nommés en Conseil des ministres. Il sera aussi possible de
juger une personne sur le seul témoignage anonyme d'un officier de la police
judiciaire.
Les rapports de forces au sein de l'appareil judiciaire sont profondément
modifiés. Le rôle des procureurs est formellement renforcé. Ils dirigent
légalement les enquêtes préliminaires de la police. Les prérogatives du juge
d'instruction sont réduites au profit du procureur de la république, magistrat
hiérarchiquement soumis au Ministre de la Justice, et, dans les faits, en
faveur des forces de police.
En Belgique, La loi sur les « méthodes particulières de recherche » a
été adoptée en janvier 2002 est d’application depuis le 12 mai 2003. Cette loi
autorise le placement secret de micros et de caméras dans les domiciles privés
pour faciliter les enquêtes sur les infractions pouvant déboucher sur une
condamnation de plus d’un an de prison — c’est-à-dire presque toutes les
infractions prévues par le Code pénal à l’exception d’une poignée d’entre elles
(comme la grivèlerie, le non paiement des pensions alimentaires —, ou
l’empoisonnement de chevaux…).
Pour toutes les autres infractions, le seul fait qu’il existe des «
indices sérieux » de faits punissables « portant atteinte au respect des
lois » suffit à ce que soient appliquées les « méthodes particulières de
recherches ». L’infraction ne doit même pas être commise car la loi est non
seulement "réactive" mais "proactive" : elle peut
s’appliquer dans le cas où une infraction pourrait être commise…
Ainsi, le fait d’avoir l’intention de lancer un appel à
désobéissance civile (ne pas voter, par exemple) entre dans le champ
d’application de la loi : on peut placer une caméra chez vous, examiner vos
comptes bancaires, écouter vos conversations avec un micro directionnel, etc.
La loi prévoit une "cause d’excuse légale" pour toutes les
infractions commises par les policiers appliquant ces « méthodes
particulières de recherche » — le jeu de la rétroaction permettant même de
couvrir les infractions commises par des policiers avant le vote de la loi...
Dans le cadre de loi un policier peut donc commettre des délits pour autant
que ce délit ne soit pas plus grave que le délit qui fait l’objet de l’enquête.
La loi prévoit que le Procureur peut ordonner une perquisition ou
intercepter du courrier sans mandat du Juge d’Instruction non seulement du
suspect mais aussi de tiers (une personne à qui le suspect a écrit par exemple)…
La loi prévoit l’organisation de "dossiers répressifs
confidentiels" dont les pièces (par exemple les films des caméras cachées,
les enregistrements des micros) ne seront accessibles qu’au Procureur et au
Juge d’instruction. Ni l’accusé, ni son avocat, ni même le juge ne pourront
accéder à ce dossier ! ils devront se contenter de
procès-verbal rédigé par les policiers à partir de ces films et enregistrements…
La loi ne prévoit rien quant aux informations recueillies par les «
méthodes particulières de recherche » — autrement dit : la police peut
garder ces informations indéfiniment...
En Italie, en plus des mesures prises dans les autres pays européens, le
gouvernement a mis en chantier une nouvelle loi visant à réformer ses services
de renseignements. Le projet prévoit que les agents des services secrets civils
(SISDE) et militaires (SISMI) pourront, en toute impunité, commettre des délits
au cours de leurs missions, sauf tuer ou blesser des personnes. Le vol, les
perquisitions, les écoutes, les filatures, les interventions sur des domaines
privés ne nécessiteront plus l’aval d’un magistrat. Mieux : lors de leurs
missions, les agents auront l’interdiction formelle d’avoir des rapports avec
l’autorité judiciaire. Les missions et interventions seront décidées par le
directeur du service concerné, en liaison avec son ministre de tutelle. Elles
seront couvertes par le président du Conseil. Enfin, les documents inhérents
aux missions et aux délits commis seront couverts par le secret d’Etat durant
quinze ans.
Dans l’Etat
espagnol, ces dernières années la répression s'est accentuée au Pays Basque. La
nouvelle politique répressive décrète que toutes les organisations de la gauche
indépendantiste ne sont que des « façades politiques » de l’organisation
clandestine ETA et les interdit sur cette base, limitant et violant les droits
individuels, collectifs, politiques, ainsi
que la liberté de
la presse. Ont ainsi été mis hors-la-loi : des partis politiques (à commencer
par Herri Batasuna, pour
lequel votaient entre 15 et 19% de Basques, qui se trouvent donc exclus de
toute représentation parlementaire), des organisations de jeunesse, les
associations de familles et amis de prisonniers politiques, des journaux (et
notamment le seul journal en langue basque), etc. Comme ce n’est pas telle ou
telle organisation qui est visée, mais la revendication de l’autodétermination
qui se trouve criminalisée, la gauche indépendantiste se voit interdite
d’expression, de publication et de manifestation. Des vagues d’arrestations se
succèdent, touchant des militants légaux au nom de «la lutte antiterroriste
». Aujourd'hui 690 personnes sur une population de moins de 3 millions
d’habitants sont incarcérées pour des motifs politiques, et le nombre croît de
façon exponentielle. De nouvelles lois ont en outre été appliquées aux
prisonniers. Les restrictions à la libération conditionnelle se multiplient et
sont appliquées de manière rétroactive (on applique à des prisonniers des lois
qui n’existaient pas à leur inculpation). Comme certains juges d’application
des peines avaient libéré des militants légalement libérables, il a été décidé
que la libération des prisonniers « terroristes » relèverait d’un juge
unique siégeant à Madrid et dont on imagine le degré d’indépendance… Une
nouvelle loi exige comme condition à la libération que le prisonnier « ait
activement collaboré avec les autorités (…) pour l’identification,
l’arrestation et l’inculpation des responsables de délits terroristes, pour
obtenir des preuves ou pour empêcher l’activité ou le développement des
organisations ou associations auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a
collaboré ».
En RFA, la nouvelle loi antiterroriste concoctée par le ministre fédéral de
l'Intérieur, Otto Schily, et adoptée par le Bundestag
supprime la séparation entre les services de renseignements et la police : les
services de renseignements ont un accès illimité au système commun des données
de la police INPOL et la Direction du service de sécurité militaire (MAD), les
Services de renseignements extérieurs allemands (BND), la police des frontières
et l'Office fédéral pour la protection de la Constitution sont désormais
associés à la procédure de délivrance des visas et pourront accéder de manière
automatisée à l'ensemble des données du Registre central des étrangers. Pour la
première fois l’Office fédéral de protection de la Constitution se voit doté
d'un pouvoir comparable à celui de la police.
Police et services de renseignements ont désormais un droit d'accès aux
données de télécommunication susceptibles d'être stockées sur support
électronique (et qui seront archivées dans ce but) : qui échange des mails
avec qui ; qui téléphone à qui ; données de localisation ;
archivage global des contenus des communications ; données des entreprises de
télécommunications, courrier postal et bancaire.
Interdiction de toute association d'étrangers dont les objectifs ou les
activités porteraient préjudice ou mettraient en danger les intérêts
fondamentaux de la RFA. sont interdits (quand on sait
les relations privilégiées qu’entretient le grand capital allemand avec la
Turquie fasciste, on imagine ce que cela peut impliquer). La « suspicion » de
mise en danger de l'ordre fondamental démocratique et libéral est un motif de
refus d'un permis de séjour ou d’expulsion (à exécution immédiate). Les
empreintes digitales et " autres documents attestant l'identité " de
l'ensemble des demandeurs d'asile devront être conservés dix ans et seront
comparés systématiquement avec les indices relevés par la police sur les lieux
des crimes et conservés par l'Office fédéral de la police judiciaire.
Les concepts juridiques utilisés sont imprécis et difficiles à apprécier. Leur
interprétation est laissée en pratique aux autorités. Ces mesures s’ajoutent à
l’arsenal légal répressif déjà très important en RFA (ainsi le fameux article «
anti-terroriste » §129a qui est utilisé depuis la fin des années 70 pour
criminaliser les oppositions politiques).
Le cas du Royaume-Uni est particulier parce qu’il a devancé l’UE, au point
que ce sont les lois anglaises qui ont servi de modèle aux décisions-cadre
européennes. L'Anti-terrorism, Crime and Security Act
a été promulgué le 14 décembre 2001. Cette loi a été votée du fait de la
perception d'un état d'urgence au Royaume-Uni après le 11 septembre 2001. Elle
vise, selon son exposé des motifs, à « tarir le financement du terrorisme ;
garantir la collecte et le partage par les services et les organismes
gouvernementaux des renseignements nécessaires pour contrer les menaces
terroristes ; rationaliser les procédures d'immigration concernées ; garantir
la sécurité du secteur nucléaire et de l'industrie aéronautique ; renforcer la
sécurité de substances dangereuses pouvant être ciblées ou utilisées par des
terroristes ; étendre les pouvoirs de police des forces concernées ; garantir
le respect des obligations européennes du Royaume-Uni en matière de coopération
judiciaire et de police et celui de ses engagements internationaux en matière
de lutte contre la corruption ; mettre à jour une partie de l'arsenal juridique
de lutte anti-terroriste au Royaume-Uni. »
Une des particularité de cette loi (particularité
que l’on retrouve dans le Patriot Act aux USA), est la possibilité de placer des
étrangers ses un jugement ni même une inculpation en détention à durée
indéterminée. L'exposé des motifs précise : « Les sections 21 à 32 du chapitre
IV («
Personnes suspectées de terrorisme international ») permettent la détention des personnes dont le ministre de
l'Intérieur a certifié qu'elles menacent la sécurité nationale et qui sont
suspectes d'être des terroristes internationaux, lorsque leur déplacement hors
du territoire national s'avère impossible. Cette détention sera sujette à la
surveillance régulière et indépendante de la Special
Immigration Appeals Commission (SIAC). Ces
dispositions modifient la loi actuelle, qui ne permet la détention dans
l'optique d'un départ du pays que lorsque ce dernier constitue une option
réaliste dans un laps de temps raisonnable. Ce pouvoir de détention cessera
d'être effectif le 10 novembre 2006 ».
Pour mettre en place ce pouvoir de détention à durée indéterminée, le
Royaume-Uni a dû instituer une dérogation à ses obligations concernant la
liberté des personnes au titre de l'article 5 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et de l'article 9 de la Convention internationale sur les
droits civils et politiques. Onze personnes ont été détenues peu après l'entrée
en application de la loi, au titre du chapitre IV. Deux
d'entre elles ont quitté le pays volontairement. Les autres ont intenté une
action contestant la légalité de leur détention. La SIAC a rendu son jugement
sur la légalité du maintien en détention de neuf étrangers (sur les onze qui
s'y trouvaient initialement) le 30 juillet 2002. Cette commission ne débattait
que de la question de la validité de la dérogation à la Convention européenne
des Droits de l'Homme instituée par le gouvernement britannique pour cause
d'état d'urgence, et du fait qu'elle justifie ou non par son étendue la
détention à durée potentiellement indéterminée des requérants. La SIAC a jugé
cette détention illégale et ordonné la mise en liberté des détenus. Après
l'appel du ministre de l'Intérieur contre la décision de la SIAC, la Cour
d'appel a rendu son jugement le 25 octobre 2002. Cette juridiction a accepté en
partie le jugement de la SIAC.
11. Nouvelles lois nationales sécuritaires hors de l’UE
La situation aux Etats-Unis est assez connues Un premier projet de loi,
baptisé Anti-terrorism Act,
déposé au Congrès des Etats-Unis quelques jours après les attentats du 11
septembre. Il s'agit d'un texte fort dense de cent vingt pages qui comprend des
centaines de renvois. Le droit pénal américain étant fort complexe, il faut
normalement de nombreux mois pour élaborer un tel texte. On peut donc
légitimement supposer qu'il était prêt bien avant les attentats. L'USA Patriot Act finalement voté
le 26 octobre 2001, autorise le ministre de la Justice à faire procéder à
l'arrestation et à placer en détention tout étranger suspecté de mettre en
danger la sécurité nationale. Ces mesures furent étendues par
le Military Order
du 13 novembre qui permet de soumettre les non citoyens américains,
suspects d'activités terroristes, à des juridictions spéciales et de les
maintenir en détention illimitée. Ces deux mesures créent des zones de non
droit. Elles suspendent ou suppriment le statut juridique de ces personnes. Celles-ci
sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et échappent à tout contrôle
judiciaire. Encore à l’état de projet, l’USA Patriot
Act 2 prévoit que le ministère de la justice US
peut déchoir de sa nationalité américaine toute personne soupçonnée de
terrorisme. Cette personne tombe donc sous le coup de la première loi Patriot et peut ainsi être détenu sans mandat ni jugement
pendant une durée illimitée...
Au Canada, la première loi antiterroriste est en vigueur depuis le 24
décembre 2001. Baptisée C-36, elle permet notamment l’arrestation préventive,
pour soixante-douze heures, de personnes suspectées de préparer des actes
terroristes. La seule base du soupçon suffit à la police pour agir. Les
pouvoirs sont par ailleurs accrus, en matière de surveillance d’Internet, du
courrier électronique ou des conversations téléphoniques. Une modification
apportée à la Loi sur la défense nationale permet au ministre de la Défense
nationale d'autoriser le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) à
intercepter des communications privées entre le Canada et l'étranger en vue
d'obtenir des renseignements relatifs aux "affaires internationales, à la
défense ou à la sécurité". Avant la promulgation de cette loi, les
autorités devaient informer les citoyens qu'ils faisaient ou avaient fait
l'objet d'une surveillance, aujourd'hui, la police et les services de
renseignements n’ont plus besoin de l’aval d’un juge pour intervenir et n’ont
plus de comptes à rendre aux citoyens.
La nouvelle loi permet également d'exiger qu'une personne pour qui il
existe "des motifs raisonnables de croire [qu'elle] a
des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de
terrorisme" soit convoquée par un juge afin de divulguer cette
information. Les personnes qui refusent de se présenter à la convocation du
juge ou de répondre à ses questions s'exposent à une peine allant jusqu'à un an
de prison. Les procédures d’immigration ont été durcies, de même que les
contrôles aux frontières.
Enfin, la Loi sur les secrets officiels, rebaptisée Loi concernant la
protection de l'information, punira dorénavant d'emprisonnement à perpétuité la
remise d'informations sensibles "à une entité étrangère ou à un groupe
terroriste". D'après l'article 16, les informations concernées sont celles
"à l'égard desquelles le gouvernement fédéral ou un gouvernement
provincial prend des mesures de protection", sans autre
forme de précision. L'article 17 sanctionne la divulgation de
"renseignements opérationnels spéciaux". Ces derniers incluent des informations
d'intérêt public telles que les "limites ou les failles" de la
politique de renseignement mise en oeuvre par le gouvernement fédéral. Des
dispositions qui placent potentiellement les journalistes dans l’illégalité.
Un second projet de loi prévoit de donner aux ministres davantage de
pouvoir pour agir de façon unilatérale et secrète, excluant de fait le rôle du
Parlement.
En Suisse, la tradition de la contre-révolution est de ne pas créer trop
des lois qui pourrait donner l’idée qu’il y a un ennemi de classe, et d’éviter
donc le plus possible tous les articles purement politiques. Mais cette pudeur
n’empêche pas la Suisse de renforcer ses dispositifs de répression politique. Comme
l’absence de Suisse dans les organisations internationales la mettait à l’écart
de système d’informations comme celui d’Europol ou du
SIS, des initiatives ont été lancées pour y avoir accès. C’est ainsi que la Quiet
Conférence (2002), organisée à Zurich par le procureur général suisse,
était une conférence de travaille sur l’anti-terrorisme. Des représentants des
USA, de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Espagne,
du Luxembourg et des institutions d’Eurojust. Le but
de cette conférence était la globalisation des stratégies anti-terroristes. Une
deuxième conférence s’est tenue en 2003, à Zurich également. Ce système de
conférence permet de faire l’économie de lois, de débats parlementaires, etc. C’est
ainsi que désormais, un Operative working arrangement visant au renforcement de la
coopération des spécialistes antiterroristes permet à des agents du FBI de
travailler en Suisse comme s’ils étaient aux USA (et les agents suisses aux
USA). Cela n’a été sanctionné par aucune loi.
Les contacts bilatéraux, policiers et judiciaires, sont une autre manière
d’éviter de légiférer. Les contacts en la Suisse et l’Italie donnait la
possibilité de créer les « Centres de coopération » à Chiasso et Genève ; dans
ces Centres de coopération, les policiers suisses (fédéraux, cantonaux, des
douanes) partagent les locaux et les ordinateurs avec des policiers italiens de
la Digos, de la Ros, des douanes etc. Dans ces
Centres, la police suisse a donc accès aux données des fichiers Schengen et Europol. Dans ces centres ont lieu des contacts avec des
juges, des contacts entre services secrets, les policiers suisses et italiens
travaillent ensemble dans les analyses, à des plans d’opérations, ils y
organisent des séminaires, des rencontres entre juges etc. et s’aident
naturellement dans la poursuite recherche des personnes recherchées. Aucune loi
n’a sanctionné l’installation de ces Centres.
Deux lois ont cependant été votées après le 11 septembre,
la première concerne le financement du terrorisme, (elle a été votée en
novembre 2001), la seconde autorise les services de sécurité suisse à demander
a toutes les institutions, (par exemples les hôpitaux) de leur donner sans
mandat d’un juge tous les informations en leur possession. Il n’est pas
impossible que la Suisse suive la voie choisie par les pays de l’UE en
légiférant à son tour, puisqu’il est question d’un projet de loi contre toute
propagande parlant de la violence, dans un sens juridique (pénale) et
préventif, qui leur donnerai la possibilité d’écoute téléphoniques, de contrôle
du courrier etc., à l’insu de la personne visée, sans ouverture d’une enquête
par un juge.
En Australie, le premier ministre John Howard a annoncé début août 2005 le
renforcement des lois antiterroristes du pays. Les Australiens vont devoir
accepter une « limitation de leurs libertés civiques » afin de contrecarrer
d'éventuelles attaques terroristes. Un sommet antiterroriste réunissant les
dirigeants australiens se tiendra en septembre à Canberra. Il portera sur un
allongement des détentions, sur le pouvoir – de plus en plus grand - accordé
aux policiers en ce qui concerne l'arrestation et l'incarcération de suspects,
sur l’introduction d'une carte nationale d'identité, d'une sécurité renforcée
dans les transports publics et "d'une meilleure compréhension de la
population par rapport à la menace terroriste". Le gouvernement fédéral a
déclaré examiner la possibilité d'accroître les durées de peine incompressibles
pour les coupables d'actes de terrorisme et l'introduction d'une loi qui
interdirait aux tribunaux des différents états le droit de libérer des suspects
de terrorisme sous caution. L'Australie avait déjà adopté l'an dernier une
législation permettant la détention de suspects de terrorisme pendant sept
jours avant qu'ils ne soient présentés à la justice. Le gouvernement a
également introduit il y a peu de temps une législation donnant des pouvoirs
accrus aux autorités pour surveiller les conversations téléphoniques, les
courriels et les messages vocaux. Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur le
fonctionnement de l'ASIO (services secrets), après
plus d'un an de débats. Le texte prévoit une peine de cinq ans de prison pour
toute personne, notamment un journaliste, qui ne se présenterait ou ne
présenterait pas ses sources à une convocation de l'ASIO.
Des sanctions pénales sont également prévues pour un journaliste qui n'aurait
pas transmis des informations de seconde main sur un acte terroriste.
12. Annexes : Références légales
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative
à la lutte contre le terrorisme Journal officiel n° L 164 du
22/06/2002 p. 0003 - 0007
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative
aux équipes communes d'enquête Journal officiel n° L 162 du
20/06/2002 p. 0001 – 0003
2002/584/JAI: Décision-cadre du
Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures
de remise entre États membres - Déclarations de certains États membres sur
l'adoption de la décision-cadre Journal officiel n° L
190 du 18/07/2002 p. 0001 - 0020
Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre
2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0070 - 0075
Proposition de décision- cadre du Conseil relative à la
lutte contre le terrorisme, COM(2001)521 final, 2001/0217, Bruxelles, le
19/9/2001. Brussels, 13 February 2002 (19.02) (OR.
es) 5712/1/02 REV 1 ENFOPOL 18
Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre
2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0070 - 0075
Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations
unies du 28 septembre 2001
Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative
à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme
Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0093 - 0096
2001/927/CE: Décision du Conseil du 27 décembre 2001
établissant la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n°
2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques
à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0083 - 0084
2002/848/CE:
Décision du Conseil du 28 octobre 2002 mettant en oeuvre l'article 2,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE
Journal officiel n° L 295 du 30/10/2002 p. 0012 - 0013